Promesse de vente immobilière notariée :
La clause de renonciation à la condition suspensive ne doit pas nécessairement être manuscrite lorsque la promesse de vente est reçue en la forme authentique par un notaire.
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La formalité de la mention manuscrite exigée par l’ancien article L. 312-17 du code de la consommation ne s’applique donc pas à la promesse de vente consentie par un acte reçu en la forme authentique par un notaire.
Source : arrêt Cass. 3e civ., 18 mars 2021, n° 20-16.354
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