Promesse de vente immobilière notariée :

La clause de renonciation à la condition suspensive ne doit pas nécessairement être manuscrite lorsque la promesse de vente est reçue en la forme authentique par un notaire.

la mention manuscrite exigée par l’ancien article L. 312-17 du code de la consommation ne s’applique donc pas à la promesse de vente

« la mention manuscrite exigée par l’ancien article L. 312-17 du code de la consommation ne s’applique donc pas à la promesse de vente « 

La formalité de la mention manuscrite exigée par l’ancien article L. 312-17 du code de la consommation ne s’applique donc pas à la promesse de vente consentie par un acte reçu en la forme authentique par un notaire.

Source : arrêt Cass. 3e civ., 18 mars 2021, n° 20-16.354

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